S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
115. L’employeur d’origine dispose de la caisse de congés de maladie du hors-cadre conformément aux articles 85.1 et 85.2, une fois la période d’essai complétée chez le nouvel employeur.
D. 1217-96, a. 115; C.T. 196313, a. 66.